Abderrahim Elharras capitaine de pêche pour marocbleu.com
Code de conduite pour une pêche responsable FAO 2011
ARTICLE 8
Opérations de pêche
8.4 Opérations de pêche
8.4.1 Les États devraient veiller à ce que les opérations de pêche soient conduites en prenant dûment en considération la sécurité des pêcheurs et l’Accord de l’OMI visant à prévenir les collisions en mer, ainsi que ses prescriptions concernant l’organisation du trafic maritime, la protection de l’environnement marin et la prévention des dommages aux engins de pêches ou de leur perte
8.4.2 Les États devraient interdire l’emploi de la dynamite, de poisons et d’autres pratiques destructrices comparables
8.4.3 Les États devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la documentation relative aux opérations de pêche, aux captures conservées à bord de poissons et autres espèces et, pour ce qui concerne les rejets, les informations nécessaires à l’évaluation des stocks comme en ont décidé les organes d’aménagement compétents, soient recueillies et systématiquement transmises auxdits organes. Les États devraient, dans la mesure du possible, mettre en place des programmes, tels que des programmes d’observateurs et d’inspection visant à favoriser le respect des mesures applicables
8.4.4 Les États devraient promouvoir l’adoption des technologies appropriées, en tenant compte du contexte économique, permettant l’utilisation et le traitement les meilleurs possible des captures retenues
8.4.5 Les États devraient, avec la participation de groupes appropriés de l’industrie, encourager l’élaboration et l’application de technologies et de méthodes opérationnelles propres à réduire les rejets. Le recours à des engins et pratiques de pêche conduisant à rejeter les captures à la mer devrait être découragé, alors que l’utilisation de ceux propres à accroître les taux de survie des poissons échappés devrait être encouragée
8.4.6 Les États devraient coopérer pour mettre au point et utiliser des technologies, matériels et méthodes opérationnelles propres à minimiser les pertes d’engins de pêche et les effets de la pêche “fantôme” par des engins perdus ou abandonnés
8.4.7 Les États devraient veiller à ce que l’on évalue les conséquences de la perturbation des habitats avant d’introduire, sur une échelle commerciale, de nouveaux engins, méthodes et opérations de pêche dans une zone déterminée
8.4.8 La recherche sur les effets écologiques et sociaux des engins de pêche, et particulièrement sur les effets de ces engins sur la diversité biologique et sur les communautés côtières de pêcheurs, devrait être encouragée
8.5 Sélectivité des engins de pêche
8.5.1 Les États devraient exiger que les engins, méthodes et pratiques de pêche soient, dans la mesure du possible, suffisamment sélectifs pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures d’espèces non visées, tant de poissons que d’autres espèces, les effets sur les espèces associées ou dépendantes, et que la finalité des réglementations correspondantes ne soit pas contournée par des subterfuges techniques
A cet égard, les pêcheurs devraient coopérer à la mise au point d’engins et de méthodes de pêche sélectifs
Les États devraient veiller à ce que des informations sur les nouveaux procédés et besoins soient mises à la disposition de tous les pêcheurs
8.5.2 Pour améliorer la sélectivité, les États devraient, lorsqu’ils élaborent leurs lois et réglementations, prendre en considération tout l’éventail des engins, méthodes et stratégies permettant une pêche sélective à la disposition du secteur des pêches
8.5.3 Les États et les institutions compétentes devraient collaborer pour mettre au point des méthodes normalisées de recherche sur la sélectivité des engins de pêche, et sur les méthodes et stratégies de pêche
8.5.4 Il y a lieu d’encourager la coopération internationale en ce qui concerne les
programmes de recherche sur la sélectivité des engins de pêche et les méthodes et stratégies de pêche, la diffusion des résultats desdits programmes et le transfert de technologie
Bonne Lecture…
Projet de loi N°15-12 relative à la prévention et lute contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir N°1-73-255 du 27 Chaoual 1393 (23 Novembre 1973) formant sur la pêche maritime…
Article 5 – Un navire de pêche est présumé avoir été utilisé pour la pratique d’une pêche INN
1. S’il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées par ledit navire et à la zone de pêche considérée dans les cas suivants
– la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l’autorité compétente, compte tenu de la pêche effectuée et du lieu de pêche considéré
– la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d’une période de fermeture de la pêche
– la pêche des espèces halieutiques en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont le navire bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota.
– la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche effectuée.
– la pêche d’espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n’ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l’espèce considérée
– le défaut d’enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière
2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus ou s’il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le fichier des navires de pêche INN prévu à l’article 27 de la présente loi
3. Si le navire de pêche est dépourvu d’immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité
4. Si les marques extérieures permettant l’identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit
5. Si l’armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l’un des membres de l’équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l’article 43 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
6. Lorsque le navire n’a pas respecté les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous
Bonne Mer
Opérations de pêche.
8.4 Opérations de pêche.
8.4.1 Les États devraient veiller à ce que les opérations de pêche soient conduites en prenant dûment en considération la sécurité des pêcheurs et l’Accord de l’OMI visant à prévenir les collisions en mer, ainsi que ses prescriptions concernant l’organisation du trafic maritime, la protection de l’environnement marin et la prévention des dommages aux engins de pêches ou de leur perte.
8.4.2 Les États devraient interdire l’emploi de la dynamite, de poisons et d’autres pratiques destructrices comparables.
8.4.3 Les États devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la documentation relative aux opérations de pêche, aux captures conservées à bord de poissons et autres espèces et, pour ce qui concerne les rejets, les informations nécessaires à l’évaluation des stocks comme en ont décidé les organes d’aménagement compétents, soient recueillies et systématiquement transmises auxdits organes. Les États devraient, dans la mesure du possible, mettre en place des programmes, tels que des programmes d’observateurs et d’inspection visant à favoriser le respect des mesures applicables.
8.4.4 Les États devraient promouvoir l’adoption des technologies appropriées, en tenant compte du contexte économique, permettant l’utilisation et le traitement les meilleurs possible des captures retenues.
8.4.5 Les États devraient, avec la participation de groupes appropriés de l’industrie, encourager l’élaboration et l’application de technologies et de méthodes opérationnelles propres à réduire les rejets. Le recours à des engins et pratiques de pêche conduisant à rejeter les captures à la mer devrait être découragé, alors que l’utilisation de ceux propres à accroître les taux de survie des poissons échappés devrait être encouragée.
8.4.6 Les États devraient coopérer pour mettre au point et utiliser des technologies, matériels et méthodes opérationnelles propres à minimiser les pertes d’engins de pêche et les effets de la pêche “fantôme” par des engins perdus ou abandonnés.
8.4.7 Les États devraient veiller à ce que l’on évalue les conséquences de la perturbation des habitats avant d’introduire, sur une échelle commerciale, de nouveaux engins, méthodes et opérations de pêche dans une zone déterminée.
8.4.8 La recherche sur les effets écologiques et sociaux des engins de pêche, et particulièrement sur les effets de ces engins sur la diversité biologique et sur les communautés côtières de pêcheurs, devrait être encouragée.
8.5 Sélectivité des engins de pêche.
8.5.1 Les États devraient exiger que les engins, méthodes et pratiques de pêche soient, dans la mesure du possible, suffisamment sélectifs pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures d’espèces non visées, tant de poissons que d’autres espèces, les effets sur les espèces associées ou dépendantes, et que la finalité des réglementations correspondantes ne soit pas contournée par des subterfuges techniques.
A cet égard, les pêcheurs devraient coopérer à la mise au point d’engins et de méthodes de pêche sélectifs.
Les États devraient veiller à ce que des informations sur les nouveaux procédés et besoins soient mises à la disposition de tous les pêcheurs.
8.5.2 Pour améliorer la sélectivité, les États devraient, lorsqu’ils élaborent leurs lois et réglementations, prendre en considération tout l’éventail des engins, méthodes et stratégies permettant une pêche sélective à la disposition du secteur des pêches.
8.5.3 Les États et les institutions compétentes devraient collaborer pour mettre au point des méthodes normalisées de recherche sur la sélectivité des engins de pêche, et sur les méthodes et stratégies de pêche.
8.5.4 Il y a lieu d’encourager la coopération internationale en ce qui concerne les
programmes de recherche sur la sélectivité des engins de pêche et les méthodes et stratégies de pêche, la diffusion des résultats desdits programmes et le transfert de technologie.
Bonne Lecture…
Article 5 – Un navire de pêche est présumé avoir été utilisé pour la pratique d’une pêche INN:
1. S’il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées par ledit navire et à la zone de pêche considérée dans les cas suivants :
– la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l’autorité compétente, compte tenu de la pêche effectuée et du lieu de pêche considéré.
– la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d’une période de fermeture de la pêche.
– la pêche des espèces halieutiques en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont le navire bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota.
– la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche effectuée.
– la pêche d’espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n’ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l’espèce considérée.
– le défaut d’enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière.
2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus ou s’il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le fichier des navires de pêche INN prévu à l’article 27 de la présente loi.
3. Si le navire de pêche est dépourvu d’immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité.
4. Si les marques extérieures permettant l’identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit.
5. Si l’armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l’un des membres de l’équipag




















































































