SAID ZARHOUNE
CAPITAINE DE PECHE
PRESIDENT DE L’ASSCIATION DES CAPITAINES
Tout récemment, un cabinet dit “cabinet d’études juridique” s’est permis de mener une analyse des textes législatifs concernant l’application du nouveau code de travail marocain dans le secteur maritime. Ce cabinet s’est donné le droit de tirer des conclusions quant à la nature du travail maritime, ainsi il s’est accordé le droit de devenir législateur, ignorant toutes les interprétations antérieures de la justice marocaine voire même les décisions qui ont déjà été prises par des juges marocains dans le cadre de leurs attributions, tranchants dans des liges relatifs au code de travail
En résumé: le dit cabinet à pu tire les dites conclusions, se basant dans son raisonnement sur le code commerce maritime de 1919 ainsi que sur le nouveau code de travail de 2004. (C’est à dire deux texte de loi qui ont 85 ans l’un par rapport à l’autre
Sur cette dite étude, ce cabinet fait référence à l’article 3 du code de travail, mais sans prendre la peine ni de le traiter dans le bon sens chronologique ni celui le pus logique
En le faisant dans le bon sens, car on ne peut en aucun cas se permettre de lire un article à l’envers , on s’aperçoit aisément, à moins qu’on ne veuille pas le faire, que la première condition qui régit ce texte, une réserve que le législateur a tenu à mettre au début de l’article, pour éviter toute ambiguïté quant à une possible mal interprétation
QUI NE PEUT EN AUCUN COMPORTER DES GARANTIES MOINS AVENTAGEUSES QUE CELLES PREVUES DANS LE CODE DE TRAVAIL. Ceci s’ explique sur le préambule du dit code de travail où il est indiqué que les droits contenus dans son contenu sont considérés comme un minimum de droits auxquels on ne peut renoncer, et que même en cas de contradictions entre les textes de la loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageuses pour les salariés. Ce même préambule, toujours dans le but de nelaisser aucune place aux doutes, n’a même classé, quant aux litiges de travail, différentes source de loi par ordre de force, donnant ainsi la plus grande force de loi aux dispositions du code de travail
Normalement rien qu’à ce niveau du texte, notre analyse contradictoire à celle faite par ce cabinet devrait prendre fin , démontrant avec la plus grande logique que les marins restent régit par les dispositions du code de travail
Voulant défendre cet acquis plus profondément, on accepte de mettre tout ce qui précède de côté et aller, illogiquement, vers le reste du fameux article 3
En aucun cas l’article 3 , dans tout son contenu, n’a exclu le marin du champ d’application du code de travail, au contraire le législateur a voulu , à travers cet article , faire profiter le marin , en tant que salarié, d’un double avantage, celui qui pourra lui être accordé par quelconque texte de loi futur qui pourrait régir son domaine d’activité, mais sans moins avantageux, et aussi du contenu du code de travail , étant le minimum requis , comme stipulé sur le préambule de la dite loi
Ce qui prouve cette intention du législateur à ne pas vouloir exclure les marins du champs d’application du code de travail, c’est qu’au moment de l’élaboration de ce code , le législateur était en parfaite connaissance du contenu du code de commerce maritime de 1919, et si c’était son intention , il l’aurait fait de la façon la plus claire, la plus directe et la plus radicale
En allant encore plus loin dans la suite de l’article 3 du code de travail, on se trouve devant la phrase :les catégories mentionnés ci dessus sont soumises aux disposions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables
C’est cette partie de cet article qui parait induire le dit cabinet dans l’erreur
Il faut retenir que le code de travail est un tout, et avant de se donner le droit d’interpréter une partie de son contenu, il faut penser , tout d’abord, à comprendre l’idée générale que ce code vient dégager , et surtout ne jamais négliger quelconque article , même sans importance à vos yeux .L’article 17 du même code stipule : Cet article traite la notion de “La requalification ” du contrat de travail, notion que jamais le code de commerce maritime de 1919 n’a traité. Là, nous sommes devant le raisonnement vraiment extraordinaire du législateur qui fait profiter toutes les classes salariales, sans aucune exception, intelligemment de cet avantage à la fois stabilisant et prometteur de la vie sociale du salarié, d’où le sens général de cette loi
Voilà pourquoi, dans le domaine maritime, avec tous ses secteurs, il faut, incontournablement et emmenément revenir vers le code de travail pour requalifier le contrat de travail du marin pour qu’elle ait ce caractère permanent vu son maintient au delà de sa durée
Pour clore cette modeste interprétation qui n’émane que de notre pleine conviction ainsi que celles des décisions et jugements qui ont déjà été prises par des tribunaux et des juges marocains relatifs aux conflits de travail dans le domaine de la marine marchande et celui des pêches maritime
























































































